1 Any person putting organisms into circulation must:
2 Instructions from producers and importers must be followed.
3 The supply to agricultural or forestry enterprises10 of genetically modified organisms that are subject to a labelling requirement requires the written permission of the enterprise owner.
10 Expression in accordance with No I of the FA of 19 March 2010, in force since 1 Aug. 2010 F(AS 2010 3233; BBl 2009 5435). This amendment has been made throughout the text.
1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:
2 L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.
3 La remise à une exploitation agricole ou forestière10 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.
10 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.