1 The Federal Council may simplify the requirement to notify or obtain authorisation or may grant exemptions if, according to the current state of knowledge or experience, a violation of the principles of Articles 6–9 can be excluded.
2 If there is no authorisation requirement for an activity in contained systems or for putting into circulation certain genetically modified organisms, the person or company responsible shall monitor compliance with the principles of Articles 6–9 themselves. The Federal Council enacts regulations covering the form, extent and monitoring of the self-supervision.
1 Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 est exclue.
2 Dans la mesure où une activité en milieu confiné ou la mise en circulation de certains organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumises au régime de l’autorisation, la personne ou l’entreprise responsables s’assurent par elles-mêmes que les principes visés aux art. 6 à 9 sont respectés. Le Conseil fédéral règle les modalités et l’étendue de cet autocontrôle, ainsi que sa vérification.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.