1 The FOEN shall determine the amount of the charge in a ruling.
2 If the person required to pay the charge, despite being sent a reminder, fails to submit their charge declaration to the FOEN or if the information required to determine the amount of the charge cannot be ascertained due to a lack of reliable documentation, the FOEN shall make the charge assessment according to its own best judgement.7
3 In doing so, the FOEN may base its assessment on the results of its own checks, information from the canton and historical figures.8
6 Amended by Annex 6 No 10 of the Waste Management Ordinance of 4 Dec. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5699).
7 Amended by Annex 6 No 10 of the Waste Management Ordinance of 4 Dec. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5699).
8 Amended by Annex 6 No 10 of the Waste Management Ordinance of 4 Dec. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5699).
1 L’OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision.
2 Si la personne tenue de payer la taxe n’a pas remis sa déclaration de taxe à l’OFEV en dépit des rappels ou s’il est impossible d’obtenir des données fiables pour fixer correctement le montant de la taxe, l’OFEV procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation.7
3 L’OFEV peut s’appuyer pour ce faire sur les résultats de ses propres contrôles, sur des indications du canton et sur des valeurs empiriques.8
6 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
8 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
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