Waste of one types may not be mixed with other waste or with aggregates if this is primarily intended to reduce the pollutant or foreign substance content of the waste by dilution and thereby to comply with regulations on the consignment, recovery or landfill of waste.
14 Amended by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).
Il est interdit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants ou en substances étrangères et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
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