814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)
814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
Art. 42 Closure plan
1 The proprietor of a landfill or a compartment shall submit a plan for carrying out the required closure work to the cantonal authority at the earliest three years and at the latest six months before the closure of the landfill.
2 The cantonal authority shall approve the plan if:
- a.
- it satisfies the requirements of Annex 2 number 2.5 for surface closure;
- b.
- there is a guarantee that the requirements for the facilities under Annex 2 numbers 2.1–2.4 will be met for the entire after-care phase;
- c.
- if applicable, provision is made in accordance with Article 53 paragraph 4 for measures to ensure that the landfill causes no harm or nuisance to the environment.
Art. 42 Projet de fermeture
1 Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.
2 L’autorité cantonale approuve le projet:
- a.
- s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
- b.
- s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
- c.
- s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.