1 The cantonal authority shall grant the operating licence for a landfill or a compartment if:
2 It shall verify compliance with paragraph 1 letter a on the basis of documentation from the applicant and by carrying out an on-site inspection of the landfill structure.
3 The authority shall specify the following in the operating licence:
4 The authority shall limit the operating licence to no more than five years.
1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:
2 Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.
3 L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:
4 L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.