814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 67 Approval procedure and term

1 The competent authority shall determine, by means of an inspection and a technical review, whether a personal dosimetry service meets the requirements for approval. It may engage third parties for this purpose.

2 Approval may be granted for a maximum of five years.

Art. 67 Procédure et validité de l’agrément

1 L’autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si le service de dosimétrie individuelle remplit les conditions relatives à l’agrément. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2 L’agrément est valable cinq ans au maximum.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.