1 A personal dosimetry service must be approved by the competent authority (Art. 68).
2 It shall be approved if the following requirements are met:
3 If a personal dosimetry service is accredited for personal dosimetry, the requirements specified in paragraph 2 letters c and d are deemed to be met.
1 Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé par une autorité habilitée à cet effet (art. 68).
2 L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:
3 Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour la dosimétrie individuelle, les conditions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées remplies.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.