814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 52 Categories

1 For purposes of monitoring, licence holders shall classify the occupationally exposed persons into categories A and B in accordance with paragraphs 2–4.

Category A comprises persons who:

a.
may accumulate the following doses per calendar year in the course of their work:
1.
an effective dose greater than 6 mSv,
2.
an equivalent dose for the lens of the eye greater than 15 mSv, or
3.
an equivalent dose for the skin, hands or feet greater than 150 mSv;
b.
as a result of radon exposure at the workplace receive an effective dose greater than 10 mSv per calendar year; or
c.
work as internal personnel at a nuclear installation.

Category B comprises all occupationally exposed persons not belonging to category A.

4 Persons engaged in activities where the risk of accumulating doses as specified in paragraph 2 letter a is negligible shall be assigned to category B for the performance of these activities. This includes in particular activities:

a.
involving the operation of diagnostic X-ray systems in medical, dental and veterinary practices, except in the high-dose range;
b.
as occupationally exposed aircrew.

5 If applicants or licence holders demonstrate that an activity does not fulfil any of the conditions specified in paragraph 2, they may request the supervisory authority to assign the persons performing this activity to category B.

Art. 52 Catégories

1 Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance.

2 Font partie de la catégorie A les personnes:

a.
qui peuvent accumuler, par année civile, les doses suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle:
1.
une dose efficace supérieure à 6 mSv,
2.
une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv, ou
3.
une dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv;
b.
qui sont soumises à leur poste de travail à une exposition au radon conduisant à une dose efficace supérieure à 10 mSv par année civile, ou
c.
qui sont engagés comme employés dans une installation nucléaire.

3 Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.

4 Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:

a.
les activités liées à l’exploitation d’installations à rayons X dans les cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires à l’exception du domaine des doses élevées;
b.
l’activité en tant que personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.

5 Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.