1 For purposes of monitoring, licence holders shall classify the occupationally exposed persons into categories A and B in accordance with paragraphs 2–4.
2 Category A comprises persons who:
3 Category B comprises all occupationally exposed persons not belonging to category A.
4 Persons engaged in activities where the risk of accumulating doses as specified in paragraph 2 letter a is negligible shall be assigned to category B for the performance of these activities. This includes in particular activities:
5 If applicants or licence holders demonstrate that an activity does not fulfil any of the conditions specified in paragraph 2, they may request the supervisory authority to assign the persons performing this activity to category B.
1 Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance.
2 Font partie de la catégorie A les personnes:
3 Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.
4 Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:
5 Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.