814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 50 Duties

1 Licence holders must keep a record of medical radiation incidents.

2 They must, with an interdisciplinary working group, regularly analyse any incidents which have occurred and make the operational adjustments required to prevent similar incidents.

3 They must report the following medical radiation incidents to the supervisory authority within 30 days:

a.
unplanned exposures which led or could have led to moderate organ damage, moderate functional impairment or more serious damage in the patient;
b.
confusion of patients or organs in therapeutic exposures or in diagnostic exposures in the high-dose range;
c.
unplanned exposures where the patient received an effective dose of more than 100 mSv.
4 In the case of medical radiation incidents as specified in paragraph 3, the licence holder must conduct an investigation and submit a report in accordance with Article 129.

Art. 50 Obligations

1 Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre des événements radiologiques médicaux.

2 Il doit analyser régulièrement, dans le cadre d’un groupe de travail interdisciplinaire, les événements radiologiques médicaux qui sont survenus et prendre les mesures opérationnelles afin d’éviter des événements de même nature.

3 Il doit notifier dans les 30 jours à l’autorité de surveillance les événements radiologiques médicaux suivants:

a.
les expositions imprévues qui ont causé ou auraient pu causer chez un patient un dommage modéré à un organe, une atteinte fonctionnelle modérée ou des dommages sévères;
b.
l’exposition involontaire d’un patient ou d’un organe due à une erreur d’identification lors d’applications thérapeutiques ou diagnostiques dans le domaine des doses élevées;
c.
les expositions imprévues au cours desquelles le patient a reçu une dose efficace supérieure à 100 mSv.

4 Lors des événements radiologiques médicaux visés à l’al. 3, le titulaire de l’autorisation doit effectuer une enquête et présenter un rapport au sens de l’art. 129.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.