814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 40 Pregnant and breastfeeding patients

1 For exposures in the medium-dose or high-dose range and for therapeutic exposures in female patients, the physician performing the procedure must establish whether the patient is pregnant.

2 If pregnancy is determined or cannot be ruled out, this must be weighed against the need for the exposure in the justification. In the optimisation, both the dose to the unborn child and that to the mother must be taken into account.

3 If the uterus of a pregnant patient lies within the area examined, the dose to the uterus must be documented.

4 In the case of nuclear medicine exposures, breastfeeding patients must be informed about the need for and duration of a suspension of breastfeeding on account of the contamination of breast milk.

Art. 40 Patientes enceintes ou allaitantes

1 Lors d’expositions dans les domaines des doses modérées ou élevées de même que lors des expositions thérapeutiques, le médecin qui réalise l’application doit vérifier si la patiente est enceinte.

2 En cas de grossesse ou lorsque celle-ci ne peut être exclue, il convient, dans le cadre de la justification, d’examiner avec soin cet élément au regard de la nécessité de l’exposition. Lors de l’optimisation, il faut prendre en compte la dose délivrée à l’enfant à naître aussi bien que celle délivrée à la mère.

3 Si l’utérus de la patiente enceinte est situé dans la région examinée, la dose à l’utérus doit être documentée.

4 Lors d’expositions en médecine nucléaire, les patientes qui allaitent doivent être informées de la nécessité d’une éventuelle interruption de l’allaitement associée à la contamination du lait maternel et de la durée de cette interruption.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.