814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 31 Procedures for non-medical imaging purposes

1 Activities involving exposure for non-medical imaging purposes must be justified in advance, taking into account the specific objectives of the procedure and the characteristics of the individual involved.

2 Exposures in the medium-dose or high-dose range for aptitude tests are prohibited.

3 If an exposure is ordered by the criminal investigation, security or customs authorities, the imaging procedure must be performed using the lowest possible dose required to resolve the question. If an exposure cannot be performed in the low-dose range, this must be documented, with the reasons stated.

4 If exposures are routinely performed for security reasons, the individual examined must be given the option of choosing a different type of examination not involving ionising radiation.

Art. 31 Procédures d’imagerie appliquées à l’être humain à des fins non médicales

1 Les activités qui sont associées à une exposition à des fins d’imagerie non médicale doivent préalablement faire l’objet d’une justification prenant en compte les objectifs poursuivis et les caractéristiques de la personne concernée.

2 Les expositions dans les domaines des doses modérées ou élevées sont interdites dans le cas des examens d’aptitude.

3 Dans le cas d’une exposition à la demande d’une autorité de poursuite pénale, de sécurité ou douanière, la procédure d’imagerie doit être réalisée en utilisant la dose la plus faible possible permettant de répondre à la question posée. Si l’exposition ne peut être réalisée dans les limites des faibles doses, elle doit être justifiée et documentée.

4 Lorsque des expositions sont réalisées de manière routinière pour des motifs de sécurité, les personnes examinées doivent avoir la possibilité de choisir une autre technique d’examen sans exposition aux rayonnements ionisants.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.