The supervisory authority shall recognise as equivalent individual training or continuing education which a person has received abroad or for a different activity if the acquired knowledge and skills meet the requirements specified in Chapter 2 of this Title.
L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque les connaissances et les compétences acquises remplissent les exigences indiquées au chap. 2 du présent titre.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.