814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 169 Discharge of NORM to the environment

NORM with a specific activity above the relevant NORM clearance limit may, with the approval of the licensing authority, be discharged to the environment if:

a.
disposal via the usual channels would be impossible or would involve disproportionate effort; and
b.
as a result of appropriate measures, the effective dose to members of the public arising from the discharge remains below 0.3 mSv per calendar year.

2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.

NORM may only be exported for discharge to the environment if consent has been granted by the competent authority of the recipient country and the requirements specified in paragraph 1 are complied with.

Art. 169 Rejet de NORM dans l’environnement

1 Les NORM dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération correspondante peuvent, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetées dans l’environnement:

a.
si une élimination par les canaux habituels n’est pas possible ou requiert des moyens disproportionnés, et
b.
s’il est possible de garantir par des mesures appropriées que la dose efficace induite par leur rejet reste inférieure à 0,3 mSv par année civile pour les membres du public.

2 L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193.

3 Les NORM ne peuvent être exportées en vue de leur rejet dans l’environnement que si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord et que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.