814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 100

1 The licence holder must ensure that radiation sources:

a.
are subjected to testing prior to their first use;
b.
are regularly inspected and maintained.

Paragraph 1 also applies to associated medical image receptor systems, image display and image documentation equipment, nuclear medicine examination systems and activimeters.

3 The FDHA may, in consultation with ENSI, define the minimum scope and the periodicity of testing, the minimum scope of the quality assurance programme and the requirements for the implementing bodies. It shall take into account national and international quality assurance standards.

Art. 100

1 Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les sources de rayonnement:

a.
fassent l’objet d’un contrôle avant d’être utilisées pour la première fois;
b.
fassent régulièrement l’objet d’un contrôle et d’une révision.

2 L’al. 1 est aussi applicable aux systèmes médicaux de réception, de restitution et de documentation de l’image ainsi qu’aux systèmes d’examen en médecine nucléaire et aux activimètres.

3 Le DFI, en accord avec l’IFSN, peut fixer l’étendue minimale et la périodicité du contrôle ainsi que l’étendue minimale du programme d’assurance de qualité de même que les exigences auxquelles doivent satisfaire les services qui les réalisent. Pour ce faire, il prend en compte les normes nationales et internationales d’assurance de la qualité.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.