814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43 Sensitivity levels

1 In land use zones according to Articles 14 ff. of the Spatial Planning Act of 22 June 197939, the following sensitivity levels apply:

a.
sensitivity level I in zones with higher noise abatement requirements, notably in leisure zones;
b.
sensitivity level II in zones in which operations that emit noise are not permitted, notably in residential zones and zones for public buildings and installations;
c.
sensitivity level III in zones in which operations emitting a certain level of noise are permitted, notably in residential and industrial zones (mixed zones) and agricultural zones;
d.
sensitivity level IV in zones in which operations emitting a high level of noise are permitted, notably in industrial zones.

2 Parts of land use zones rated as sensitivity levels I or II may be assigned the next higher level if they are already exposed to noise.

Art. 43 Degrés de sensibilité

1 Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire39, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:

a.
le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2 On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.