814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 32 Requirements

1 The project owner of a new building shall ensure that the soundproofing of the external building elements and partitions of rooms sensitive to noise, and of the stairs and building facilities complies with recognised codes of building practice. These are in particular, for noise from civil aerodromes that are used by heavy aircraft, the stricter requirements, and for noise from other stationary installations, the minimum requirements, of SIA Standard No 181 of the Swiss Society of Engineers and Architects.28

2 If the impact thresholds are exceeded but the requirements of Article 31 paragraph 2 for granting planning permission are fulfilled, the enforcement authorities shall impose stricter requirements for the soundproofing of the external building elements appropriately.

3 The requirements also apply to the external building elements, partitions, stairways and building facilities that are converted, replaced or newly installed. On request, the enforcement authorities grant relief if compliance with the requirements would involve unreasonable cost.

28 Sentence amended by No I of the O of 12 April 2000, in force since 1 May 2000 (AS 2000 1388).

Art. 32 Exigences

1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.28

2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs.

3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.

28 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.