1 If the impact thresholds are exceeded, new buildings and significant modifications to buildings with rooms sensitive to noise may only be authorised if the values can be complied with:
2 If the impact thresholds cannot be complied with by measures under paragraph 1, planning permission may be granted only if there is an overriding interest in constructing the building and the cantonal authorities agree.
3 The landowners bear the costs of the measures.
25 Amended by No I of the O of 16 June 1997, in force since 1 Aug. 1997 (AS 1997 1588).
1 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
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