814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 31 Planning permission in areas subject to noise

1 If the impact thresholds are exceeded, new buildings and significant modifications to buildings with rooms sensitive to noise may only be authorised if the values can be complied with:

a.
by locating the rooms sensitive to noise on the side of the building away from the source of the noise; or
b.
by structural or design measures which shield the building against noise.25

2 If the impact thresholds cannot be complied with by measures under paragraph 1, planning permission may be granted only if there is an overriding interest in constructing the building and the cantonal authorities agree.

3 The landowners bear the costs of the measures.

25 Amended by No I of the O of 16 June 1997, in force since 1 Aug. 1997 (AS 1997 1588).

Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

1 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.
la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou.
b.
des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.25

2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

 

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