1 The Federal Office for the Environment shall withhold all or part of the instalment payments during the programme if the canton:
2 If on conclusion of the programme it emerges that the canton has failed to meet its obligations, the competent Federal Office shall require the canton to rectify the situation; it shall set the Canton an appropriate deadline for doing so.
3 If installations for which subsidies have been made are used for a purpose other than that intended, the Federal Office for the Environment may require the canton to cease or make good the misuse within a reasonable period.
4 If the defects are not rectified or the misuse does not stop or is not remedied, the subsidies may be reclaimed in accordance with Articles 28 and 29 of the Subsidies Act of 5 October 199022.
1 L’Office fédéral de l’environnement retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de l’environnement en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
3 Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’Office fédéral de l’environnement peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral de l’environnement ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)22.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.