1 The measures contained in the action plan are generally to be put into effect within five years.
2 As a matter of priority, the authorities shall order measures for installations that account for more than 10 % of the total pollution load.
3 The cantons shall regularly review the effectiveness of the measures and shall amend the action plans if necessary. They shall inform the public accordingly.
36 Amended by No I of the O of 15 Dec. 1997, in force since 1 March 1998 (AS 1998 223).
1 Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
2 L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.
3 Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.