1 The measured values shall be corrected to the reference values specified in Annex 1 Number 23.
2 Unless otherwise specified in Annexes 1–4, the values calculated in accordance with paragraph 1 are to be expressed as hourly mean values for the assessment. In justified cases, the authorities may specify other suitable averaging periods.
3 In the case of approval and control measurements, emission control requirements shall be regarded as having been complied with if none of the mean values determined in accordance with paragraph 2 exceeds the limit value.
4 In the case of continuous measurements, emission limit values shall be regarded as having been complied with if, within a calendar year:
5 The authorities shall take account of the particular circumstances when assessing emissions during start-up and shut-down periods.
1 Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.
2 Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
3 Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.
4 Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:
5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.