1 Where an authority arranges for emission measurements and inspections in terms of Article 13 to be carried out by third parties, it must regularly check whether the third party concerned has sufficient knowledge of the recognised rules of metrology.
2 The authority may dispense with the regular check under paragraph 1 if the third party only carries out measurements and inspections for which simplified measurement procedures are provided.
12 Inserted by No I of the O of 11 April 2018, in force since 1 June 2018 (AS 2018 1687).
1 Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.
2 L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
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