814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 8 Infiltration

1 The infiltration of polluted waste water is prohibited.

2 The authorities may authorise the infiltration of communal waste water or of other polluted waste water of comparable composition, if:

a.
the waste water has been treated and meets the requirements for discharge into waters;
b.
in the case of the groundwater concerned, water quality requirements according to Annex 2 are met after infiltration of the waste water;
c.
infiltration ensues at an installation intended for the purpose, the directives of the SoilPO9 are not exceeded even in the long term, or in the absence of directives soil fertility is also guaranteed in the long term; and
d.
requirements valid for waste water treatment plants which discharge waste water into a body of water are met (Arts. 13–17).

Art. 8 Infiltration

1 Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.

2 L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:

a.
si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
b.
si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
c.
si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
d.
si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.