814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 57 Risk guarantee

1 A risk guarantee for promising new forms of installations and equipment (Art. 64a WPA), that perform a public service may be granted provided company guarantees are not available.

2 The risk guarantee applies to the costs incurred in rectifying defects or if necessary for the reconstruction of the installations and equipment in the first five years after beginning operations must, provided they are not made necessary through the fault of the person responsible for the installation or equipment.

3 The risk guarantee amounts to at least 20 but no more than 60 per cent of the costs in accordance with paragraph 2.

4 For the procedure, Articles 61c and 61d apply by analogy.

Art. 57 Garantie contre les risques

1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.

2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.

3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.

4 Les art. 61c et 61d s’appliquent par analogie à la procédure.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.