814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 36 Inventory of existing water withdrawals

1 For water withdrawals serving installations using water power, the inventory shall include (Art. 82 para. 1 WPA) as a minimum:

a.
a description of the water withdrawal and restitution (names, co-ordinates, height above sea level and, where appropriate, names of power stations and dams);
b.
the beginning and duration of the right of use granted, its extent, in particular the amount of water extractable in m3/s as well as the name of the person entitled to extract (the user);
c.
the removable amount of water in m3/s;
d.
the residual flow maintained previously with details of the location or the water endowment flow in l/s;
e.
other obligations to transfer water imposed on the user;
f.
the participation of the user in maintaining and correcting the waters;
g.
further conditions or installations in the interests of waters protection and fisheries;
h.
the Q347 flow rate, the flow regime of the watercourse upstream of the water withdrawal point and the amount withdrawn every month in m3/s, expressed as the average over several years, to the extent that this data is available at the time the inventory is drawn up;
i.
whether the water is withdrawn from a watercourse flowing through landscapes or habitats which are listed in the national or cantonal inventories.

2 For withdrawals using fixed non-hydropower equipment which may be authorised under Article 30 letter a WPA, the inventory shall as a minimum state the purpose of the withdrawal and the information in paragraph 1, letters a, b, d, h, and i.

3 For withdrawals using fixed non-hydropower equipment which may be authorised under Article 30 letters b or c WPA, the inventory shall state the information in paragraph 1 letters a and b.

Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants

1 Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:

a.
la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
b.
le début et la durée du droit d’utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l’usager;
c.
le débit équipé en m3/s;
d.
le débit résiduel imposé jusqu’alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;
e.
les autres obligations de céder de l’eau imposées à l’usager;
f.
la participation de l’usager à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
g.
les autres conditions et équipements dans l’intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
h.
le débit Q347, le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l’inventaire;
i.
si le cours d’eau dans lequel l’eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.

2 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.

3 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b.

 

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