1 When dividing their territory into water protection areas (Art. 19 WPA), the cantons shall indicate those at particular risk and the other areas. Those described in Annex 4 number 11 as at particular risk include:
2 They shall designate groundwater protection zones (Art. 20 WPA) described in Annex 4 number 12 in order to protect groundwater wells and groundwater recharge installations serving the public interest. They may designate groundwater protection zones even for planned wells and recharge installations serving the public interest, the locations of which and amount of withdrawals from which are established.
3 They shall designate the groundwater protection areas described in Annex 4 number 13 (Art. 21 WPA) in order to protect the underground waters planned for use.
4 They shall base their decisions on the designation of water protection areas and groundwater protection zones and areas on existing hydro-geological findings. If these are not sufficient, they shall ensure that the required hydro-geological investigations are conducted.
30 Amended by No II 9 of the O of 18 May 2005 on the Repeal and Amendment of Ordinances in connection with the Commencement of the Chemicals Act, in force since 1 Aug. 2005 (AS 2005 2695).
1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:
2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.
4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
30 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
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