814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 13 Expert operation

1 Persons responsible for waste water treatment plants must:

a.
maintain the facilities in working order;
b.
identify cases of divergence from normal operation, clarify the causes and immediately rectify these;
c.
during operation take all reasonable measures to contribute to reducing the amount of substances discharged.

2 Persons responsible for enterprises discharging industrial waste water into public sewers as well as persons responsible for waste water treatment plants discharging waste water into the public sewers or into a body of water must ensure that:

a.
those responsible for the operation are named;
b.
operating staff possess the necessary expert knowledge; and
c.
that amounts and concentrations of substances discharged are determined if the authorisation contains numerical requirements.

3 Under paragraph 2, the authorities may require that owners:

a.
determine the amounts and concentrations of substances discharged which would influence the quality of the polluted water and of the receiving waters by virtue of their properties, quantity and period of discharge, even if the authorisation contains no numerical requirements;
b.
conserve certain waste water test results for an appropriate period;
c.
determine the effects of waste water discharge or infiltration on water quality if there is a risk that the water quality requirements under Annex 2 are not complied with.

4 The amounts and concentrations of substances discharged may be determined arithmetically on the basis of substance flows.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé

1 Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit:

a.
maintenir l’installation en état de fonctionner;
b.
constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
c.
prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.

2 Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:

a.
que les responsables de l’exploitation ont été désignés;
b.
que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises, et
c.
que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.

3 L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:

a.
qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées;
b.
qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée raisonnable;
c.
qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées.

4 La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.