814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 12 Connection to sewers

1 The discharge of polluted waste water into public sewers outside building zones (Art. 11 para. 2 let. c WPA) is:

a.
expedient if the connection may be constructed properly and with standard building expenditure;
b.
reasonable if the costs of the connection do not substantially exceed those for comparable connections within the building zone.

2 The authorities may only authorise new discharges of permanent flows of non-polluted waste water into a central waste water treatment plant (Art. 12 para. 3 WPA) if local conditions do not permit infiltration or discharge into a body of water

3 In order for a farm to qualify for exemption from the bond to be connected to the public sewers (Art 12 para. 4 WPA), its cattle and pig stock must comprise at least eight livestock units.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1 Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:

a.
opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b.
pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2 L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

3 Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.