The cantons shall ensure that at the latest 15 years after this Act comes into force the operation of any water treatment plant is no longer impaired by permanent flows of non-polluted waste water (Art. 12 para. 3).
96 The correction of 8 Sept. 2015 made by the DrC concerns the French text only (AS 2015 3021).
Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, al. 3) qui diminuent l’efficacité d’une station d’épuration n’y soient plus amenées.
97 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, publié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.