1 The Confederation and the cantons shall examine the effects of the measures taken under this Act and shall keep the public informed about waters protection and the condition of waters; in particular:
2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.
3 The waters protection agencies shall provide advice to the authorities and to private individuals. The agencies shall recommend measures for the prevention or reduction of detrimental effects on waters.
44 Amended by Art. 2 No 2 of the FD of 27 Sept. 2013 (Aarhus Convention), in force since 1 June 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323).
1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:
2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.
3 Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.
45 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.