814.20 Federal Act of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)

814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

Art. 50 Information and advice

1 The Confederation and the cantons shall examine the effects of the measures taken under this Act and shall keep the public informed about waters protection and the condition of waters; in particular:

a.
they shall publish studies on the success of measures under this Act;
b.
they may, provided it is of general interest and having consulted those concerned, publish the results of studies and inspections relating to private and public waters (Art. 52).

2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.

3 The waters protection agencies shall provide advice to the authorities and to private individuals. The agencies shall recommend measures for the prevention or reduction of detrimental effects on waters.

44 Amended by Art. 2 No 2 of the FD of 27 Sept. 2013 (Aarhus Convention), in force since 1 June 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323).

Art. 50 Information et conseils

1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:

a.
ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3 Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

45 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

 

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