1 If water is withdrawn from or discharged into a natural lake, the stratification and flow conditions in the lake may not be substantially modified, and no water-level fluctuations potentially harmful to the riparian zone may be allowed to occur.
2 In the case of watercourses, the type and location of the discharge of fresh water or waste water must be selected in such a way that as little artificial reinforcement and correction as possible is required.
1 Le prélèvement ou le déversement d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.
2 Lorsque de l’eau est évacuée dans un cours d’eau, le mode et l’emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.