1 The cantons shall determine areas which are of importance for the future use and recharge of groundwater resources. In such areas, no buildings or installations may be constructed, and no works shall be carried out which might adversely affect any future installation built to use or replenish the groundwater.
2 The cantons may transfer responsibility for paying compensation in respect of limitations on property rights to persons subsequently responsible for groundwater wells and recharge installations.
1 Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.
2 Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d’eaux souterraines et d’installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
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