1 Initial operators must use a due diligence system.
2 The due diligence system shall include the:
3 Initial operators must maintain their due diligence system and evaluate it annually. They may have their system and its use evaluated by a recognised inspection body in accordance with Article 10.
1 Les opérateurs appliquent un système de diligence.
2 Le système de diligence contient les éléments suivants:
3 Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuellement. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.