814.018 Ordinance of 12 November 1997 on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (OVOC)

814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Art. 9b Exceptional events and replacement of the APP

1 If the operational targets for the APP required under Article 9 paragraph 1 letter b are not achieved over a financial year due to an exceptional event, the VOCs emitted outside the downtime of the APP are exempt from the tax provided:

a.
the exemption requirements set out in Article 9 are met outside the downtime;
b.
the cantonal authority was informed immediately of the exceptional event; and
c.
the exceptional event was not caused by the inadequate maintenance or incorrect operation of the APP.

2 If the operational targets for the APP required under Article 9 paragraph 1 letter b are not achieved over a financial year due to the replacement of the APP, the VOCs emitted outside the downtime of the APP are exempt from the tax provided:

a.
the exemption requirements set out in Article 9 are met outside the period during which the APP was being replaced;
b.
the cantonal authority is informed in advance of the planned downtime of the APP; and
c.
the replacement work is carried out during the company holidays or at times of low production.

21 Inserted by No I of the O of 27 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3785).

Art. 9b Événements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration

1 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
c.
l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.

2 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:

a.
les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
b.
l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
c.
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.

21 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

 

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