1 Manufacturers who place VOCs on the market or use them themselves, as well as persons who supply VOCs wholesale and possess an authorisation to obtain VOCs provisionally exempted from the tax (Art. 21 para. 2) must submit a tax declaration to the Directorate General of Customs by the 25th day of the month following the origin of the tax demand.35
2 Persons who are required to pay the tax subsequently in accordance with Article 22 paragraph 2 must submit a tax declaration to the cantonal authorities within six months of the end of their financial year.
3 The declaration shall contain details of the type and quantity of the VOCs placed on the market or used. It shall be made on an official form. The Directorate General of Customs may accept other manners of presentation.
4 The declaration serves as a basis for assessing the tax. The relevant authorities reserve the right of review.
5 Any person who fails to complete the tax declaration in full or to submit it on time shall pay interest on the tax due.36
35 Amended by No I of the O of 27 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3785).
36 Inserted by No I of the O of 14 Dec. 1998, in force since 1 Jan. 1999 (AS 1999 604)
1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2 Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.36
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
36 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
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