1 The Confederation and, within the scope of their responsibilities, the cantons shall cooperate with private sector organisations in enforcing this Act.
2 They may promote sectoral agreements by setting quantitative targets and deadlines for meeting them.
3 Before enacting implementing regulations, they must examine voluntary private sector measures. Wherever possible and necessary, they shall incorporate sectoral agreements into the implementing regulations in whole or in part.
1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2 Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.
3 Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.