1 The authorities or third parties entrusted with the implementation of this Act or with the control or supervision of its implementation may process personal data, including sensitive personal data relating to administrative or criminal sanctions, in so far as is necessary to implement this section.
2 The domestic authorities may disclose personal data, including sensitive personal data relating to administrative or criminal sanctions, to foreign authorities and international institutions for the purpose of implementing the provisions of the European Union concerning the putting into circulation of timber and wood products.
1 Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’exécution de la présente section l’exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales.
2 Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l’exécution des prescriptions de l’Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’exige.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.