1 For the long-term preservation of soil fertility, measures against chemical and biological soil pollution must be laid down in the implementing regulations to the Federal Act on the Protection of Water of 24 January 199166, on disaster management, on air pollution control, on environmentally hazardous substances and organisms, on waste and on incentive taxes.67
2 The soil may be physically affected only to the extent that its fertility is not durably degraded; this does not apply to land used for building. The Federal Council may issue regulations or recommendations on measures against physical impacts such as erosion or compaction.
67 Amended by Annex No 4 of the Gene Technology Act of 21 March 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391).
1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.70
2 Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.
70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
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