814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 32bbis Financing in the case of excavation material from polluted sites

1 If the proprietor of land removes material from a polluted site that does not require to be disposed of in terms of remediation under Article 32c, he may normally claim reimbursement of two thirds of additional costs of the investigation and disposal of the material from the persons responsible for the pollution and the previous proprietors of the site if:

a.
the persons responsible have not paid any compensation for the pollution or the previous proprietors did not grant any reduction of the price on the sale of the land due to the pollution;
b.
the removal of the material is required for the construction or alteration of buildings; and
c.
the proprietor acquired the property between 1 July 1972 and 1 July 1997.

2 The claim may be filed in the civil court at the location of the property. The relevant civil procedure code applies.

3 Claims under paragraph 1 may be filed at the latest by 1 November 2021.

51 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Nov. 2006 (AS 2006 2677; BBl 2003 5008 5043).

Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués

1 Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a.
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
b.
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c.
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2 L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3 Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

54 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527 4562).

 

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