814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 32a Financing for municipal waste

1 The cantons ensure that the cost of disposing of municipal waste, insofar as it is their responsibility, is passed on to those responsible for producing the waste through fees or other charges. In organising the charges, the following factors in particular are taken into account:

a.
the nature and the quantity of the waste handed over;
b.
the costs of the construction, operation and maintenance of the waste disposal facilities;
c.
the depreciation required to preserve the value of such installations;
d.
the interest;
e.
the planned investment requirements for maintenance, improvements and replacements, for adaptation to statutory requirements and operational optimisation.

2 If imposing cost-covering charges on those responsible for the waste jeopardises the environmentally sustainable disposal of municipal waste, disposal may be financed differently to the extent required.

3 The operators of the waste disposal facilities must form the required financial reserves.

4 The principles for the calculation of the charges must be made available to the public.

48 Inserted by No II of the FA of 20 June 1997, in force since 1 Nov. 1997 (AS 1997 2243; BBl 1996 IV 1217).

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains

1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité de déchets remis;
b.
des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets;
c.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d.
des intérêts;
e.
des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

51 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

 

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