1 The cantons ensure that the cost of disposing of municipal waste, insofar as it is their responsibility, is passed on to those responsible for producing the waste through fees or other charges. In organising the charges, the following factors in particular are taken into account:
2 If imposing cost-covering charges on those responsible for the waste jeopardises the environmentally sustainable disposal of municipal waste, disposal may be financed differently to the extent required.
3 The operators of the waste disposal facilities must form the required financial reserves.
4 The principles for the calculation of the charges must be made available to the public.
48 Inserted by No II of the FA of 20 June 1997, in force since 1 Nov. 1997 (AS 1997 2243; BBl 1996 IV 1217).
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
51 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.