814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 31c Disposal of other waste

1 Any other form of waste must be disposed of by its holder. He may instruct third parties to dispose of it.

2 Where necessary, the cantons may facilitate disposal of this waste by appropriate means. They may, in particular, determine catchment areas.

3 If the disposal of this waste requires only a few catchment areas in the whole of Switzerland, the Federal Council may determine them.

Art. 31c Élimination des autres déchets

1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.

2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.

3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.