1 Any other form of waste must be disposed of by its holder. He may instruct third parties to dispose of it.
2 Where necessary, the cantons may facilitate disposal of this waste by appropriate means. They may, in particular, determine catchment areas.
3 If the disposal of this waste requires only a few catchment areas in the whole of Switzerland, the Federal Council may determine them.
1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.
3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.