814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 29a Principles

1 Organisms must be handled in such a way that they, their metabolic products or wastes:

a.
cannot endanger the environment or people;
b.
do not harm biological diversity or its sustainable use.

2 The handling of genetically modified organisms is governed by the Gene Technology Act of 21 March 200339.

3 Regulations in other federal acts that serve to protect people’s health against immediate danger from organisms are reserved.

Art. 29a Principes

1 Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:

a.
ne puissent pas constituer de menace pour l’homme ni pour l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2 L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique41.

3 Les prescriptions prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l’homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.