814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 20 Soundproofing of existing buildings

1 If ambient noise levels in existing buildings near existing roads, airports, railway installations or other public or licensed fixed installations cannot be reduced to below the alarm values by measures taken at their source, the owners of the buildings concerned are required to protect areas used for long-stay accommodation by providing soundproof windows or by other similar building measures.

2 The owners of fixed installations emitting noise bear the cost of the required soundproofing measures unless they can prove that when the planning application was made for the building in question:

a.
the ambient limit values were already being exceeded; or
b.
the installation plans had already been made public.

Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants

1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d’alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires.

2 Les propriétaires des installations fixes à l’origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l’isolation acoustique s’ils ne peuvent prouver qu’à la date de la demande du permis de construire l’immeuble touché:

a.
les valeurs limites d’immissions étaient déjà dépassées, ou que
b.
les projets d’installations avaient déjà été soumis à l’enquête publique.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.