814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 16 Obligation to make improvements

1 Installations which do not comply with the provisions of this Act or with the environmental provisions of other federal acts must be improved.

2 The Federal Council enacts provisions on installations, the extent of the measures to be taken, the time limits and procedures.

3 Before ordering major improvement works, the authorities must request the operator of the installation to submit improvement proposals.

4 In urgent cases, the authorities must order improvements as a precautionary measure. In an emergency, they may order the shutdown of the installation.

Art. 16 Obligation d’assainir

1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.

3 Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement.

4 S’il y a urgence, les autorités ordonnent l’assainissement à titre préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l’installation.

 

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