814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 14 Ambient limit values for air pollution

The ambient limit values for air pollution must be set so that, in the light of current scientific knowledge and experience, ambient air pollution below these levels:

a.
does not endanger people, animals or plants, their biological communities and habitats;
b.
does not seriously affect the well-being of the population;
c.
does not damage buildings;
d.
does not harm soil fertility, vegetation or waters.

Art. 14 Valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques

Les valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:

a.
ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b.
ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c.
n’endommagent pas les immeubles;
d.
ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.