1 The Notification Authority shall operate a biocidal products helpdesk in cooperation with the assessment authorities.
2 The helpdesk shall provide advice to applicants, in particular to SMEs, and to any other interested parties on their respective responsibilities and obligations under this Ordinance.
3 In particular, it shall provide advice to applicants about the possibility of adapting the data requirements specified in Annex 5 Number 2.2 paragraph 1.
233 Inserted by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014(AS 2014 2073).
1 En collaboration avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications exploite un centre d’information pour les produits biocides.
2 Le centre d’information conseille les demandeurs, notamment les petites et les moyennes entreprises ainsi que les autres cercles intéressés sur leurs tâches et obligations dans le cadre de la présente ordonnance.
3 Il attire notamment l’attention des demandeurs sur la possibilité de s’écarter des exigences concernant les données à fournir conformément à l’annexe 5, ch. 2.2, al. 1. Il conseille les demandeurs en conséquence.
232 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.