1 In addition to the requirements specified in Article 38, biocidal products consisting of or containing genetically modified microorganisms must be appropriately labelled.
2 One of the following descriptions must be used for the labelling:
3 The information specified in Article 38 paragraph 4 letter b shall be indicated on the label. The other information shall be indicated in accordance with Article 38 paragraph 5 letter a or b, depending on the conditions met.
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186 Amended by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
187 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 15 Dec. 2020 (AS 2020 5125).
1 Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou en contenant doivent, en sus des exigences énoncées à l’art. 38, être étiquetés en tant que tels.
2 L’étiquetage de ces produits doit comporter l’une des indications suivantes:
3 Les informations visées à l’art. 38, al. 4, let. b, doivent figurer sur l’étiquette. Les autres informations doivent figurer, conformément à l’art. 38, al. 5, let. a ou b, en fonction de la condition remplie.
4 Les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d’une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse ne requièrent aucun étiquetage.
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
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