The notification authority shall inform the competent authorities of planned inspections and study audits, and of decisions pursuant to Article 10.
L’organe de réception des notifications informe les autorités compétentes au sujet des inspections et des vérifications d’études prévues ainsi que des décisions émises en vertu de l’art. 10.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.