1 The competent federal bodies may delegate to appropriate public corporations or private persons all or some of the duties and powers assigned to them by this Ordinance.
2 To the extent that enforcement of health protection is concerned, delegation is limited to the following:
1 Les services fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance.
2 Pour ce qui est des dispositions sur la protection de la santé, ils ne peuvent déléguer que:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.