1 Customs offices shall, at the request of the Notification Authority, check whether substances, preparations or objects comply with the provisions of this Ordinance
2 The assessment authorities may call upon the Notification Authority to submit a request in accordance with paragraph 1.
3 In cases of suspected infringement, the customs offices are authorised to detain goods at the border and call in the other enforcement authorities in accordance with this Ordinance. These authorities shall carry out further investigations and take the necessary measures.
1 Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l’organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Les organes d’évaluation peuvent demander à l’organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l’al. 1.
3 S’il y a présomption d’infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.